{"id":257,"date":"2017-09-04T16:02:03","date_gmt":"2017-09-04T14:02:03","guid":{"rendered":"http:\/\/gambette-avocat.fr\/?p=257"},"modified":"2017-10-27T12:41:23","modified_gmt":"2017-10-27T10:41:23","slug":"faut-il-encore-caracteriser-lelement-intentionnel-du-delit-de-tromperie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/2017\/09\/04\/faut-il-encore-caracteriser-lelement-intentionnel-du-delit-de-tromperie\/","title":{"rendered":"Faut-il encore caract\u00e9riser l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de tromperie?\u00a0"},"content":{"rendered":"<h5><span style=\"color: #ec666b;\">DROIT P\u00c9NAL<\/span><\/h5>\n<p><strong>Faut-il encore caract\u00e9riser l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de tromperie?<\/strong><\/p>\n<p>Dans le courant du 1<sup>er<\/sup> trimestre 2011, des patients et une association de d\u00e9fense des consommateurs ont fait citer devant le Tribunal correctionnel de Nanterre les laboratoires Servier et leurs dirigeants sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, pr\u00e9voyant et r\u00e9primant le d\u00e9lit de tromperie en raison de la commercialisation du <em>Benfluorex<\/em> (amph\u00e9tamine) sous la marque <em>Mediator<\/em>. Encore plus r\u00e9cemment, la presse g\u00e9n\u00e9raliste s\u2019est faite l\u2019\u00e9cho de la probable future mise en examen des laboratoires SERVIER du chef, notamment, de tromperie aggrav\u00e9e.<\/p>\n<p>Les parties civiles reprochent notamment aux pr\u00e9venus d\u2019avoir, <em>\u00ab\u00a0par r\u00e9ticence ou par mensonge, \u00e0 tout le moins depuis mai 1995 et jusqu\u2019au 30 novembre 2009, <\/em>(\u2026)\u00a0<em>d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment tromp\u00e9 les consommateurs du Mediator 150 mg<\/em><em>\u00ae, <\/em><em>notamment sur la nature, l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019origine, les qualit\u00e9s substantielles,<\/em><em> la composition ou la teneur en principe utile de cette sp\u00e9cialit\u00e9 pharmaceutique\u00a0\u00bb<\/em>, ainsi que <em>\u00ab\u00a0sur l\u2019aptitude \u00e0 l\u2019emploi, les risques inh\u00e9rents \u00e0 l\u2019utilisation de ce produit \u00bb\u00a0<\/em>et<em> \u00ab\u00a0ses effets ind\u00e9sirables possibles <\/em>[,]<em> ou en niant les caract\u00e9ristiques de ce m\u00e9tabolisme et ses cons\u00e9quences ind\u00e9sirables\u00a0\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>Les parties civiles pr\u00e9tendent que\u00a0 la tromperie reproch\u00e9e reposerait\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>d\u2019une part, sur la composition du Mediator 150 mg\u00ae , dont les consommateurs n\u2019\u00e9taient pas en situation d\u2019appr\u00e9cier la nature anorexig\u00e8ne\u00a0;<\/li>\n<li>d\u2019autre part, sur le m\u00e9tabolisme du Mediator 150 mg\u00ae et ses effets ind\u00e9sirables possibles\u00a0;<\/li>\n<li>et enfin, d\u00e8s 1995, sur la connaissance par les laboratoires Servier des effets ind\u00e9sirables, des risques de d\u00e9veloppement d\u2019hypertension art\u00e9rielle pulmonaire par l\u2019utilisation d\u2019un tel produit.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En cons\u00e9quence, selon ces parties civiles, les laboratoires SERVIER auraient donc <u>consciemment pris le risque de tromper le consommateur en ne d\u00e9livrant pas une information ad\u00e9quate<\/u>.<\/p>\n<p>Cet article n\u2019a bien \u00e9videmment pas pour objet de commenter une affaire en cours et de donner un point de vue sur un dossier et des proc\u00e9dures dont les auteurs ignorent tout, en d\u00e9pit de l\u2019extr\u00eame m\u00e9diatisation de cette affaire et notamment de la publication du rapport de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des affaires sociales.<\/p>\n<p>En revanche, cette actualit\u00e9 judiciaire nous autorise \u00e0 faire un point utile nous semble-t-il, sur la d\u00e9finition de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de tromperie par la jurisprudence et le parall\u00e8le qui peut \u00eatre fait avec l\u2019infraction voisine des pratiques commerciales trompeuses. En particulier, nous devons nous interroger sur la r\u00e9alit\u00e9 de la port\u00e9e de l\u2019article 121-3, alin\u00e9a 1<sup>er<\/sup>, du Code p\u00e9nal, aux termes duquel <em>\u00ab\u00a0il n\u2019y a point de crime ou de d\u00e9lit sans intention de le commettre\u00a0\u00bb<\/em>, et son application par la chambre criminelle de la Cour de cassation et par les juridictions du fond.<\/p>\n<p>Va-t-on vers une pr\u00e9somption d\u2019intentionnalit\u00e9 en ce qui concerne cette infraction\u00a0? La r\u00e9ponse nous semble devoir \u00eatre positive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5 style=\"padding-left: 30px;\"><strong>1\u2013 La caract\u00e9risation de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de tromperie<\/strong><\/h5>\n<p style=\"padding-left: 60px;\"><strong>A- Une acceptation large de l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral<\/strong><\/p>\n<p>Le d\u00e9lit de tromperie, d\u00e9lit intentionnel, suppose, pour \u00eatre caract\u00e9ris\u00e9, que soit rapport\u00e9e la preuve de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel\u00a0: le pr\u00e9venu doit avoir agi de mauvaise foi. Cette r\u00e8gle n\u2019est pas sp\u00e9cifique au d\u00e9lit de tromperie et est rappel\u00e9e, en termes g\u00e9n\u00e9raux, \u00e0 l\u2019article 121-3, alin\u00e9a 1<sup>er<\/sup>, du Code p\u00e9nal aux termes duquel \u00ab\u00a0<em>il n\u2019y a point de crime ou de d\u00e9lit sans intention de le commettre.<\/em>\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Exer\u00e7ant un contr\u00f4le sur ce point, la Cour de cassation exige des juges du fond qu\u2019ils pr\u00e9cisent les \u00e9l\u00e9ments de fait desquels peut se d\u00e9duire la mauvaise foi du pr\u00e9venu, c&#8217;est-\u00e0-dire la connaissance du caract\u00e8re erron\u00e9 des qualit\u00e9s qu\u2019il pr\u00eate au produit.<\/p>\n<p>Tr\u00e8s rapidement toutefois, et cette jurisprudence est d\u00e9sormais \u00e9tablie depuis une vingtaine d\u2019ann\u00e9es, la Cour de cassation s\u2019est montr\u00e9e tr\u00e8s peu exigeante dans la d\u00e9monstration de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel s\u2019agissant des professionnels (tr\u00e8s majoritairement concern\u00e9s par cette infraction), en en retenant une acception large. Ainsi, par un arr\u00eat du 13 janvier 2009, la Chambre criminelle a censur\u00e9 une cour d\u2019appel qui avait relax\u00e9 le pr\u00e9venu du chef de tromperie aux motifs que\u00a0: \u00ab\u00a0<em>attendu que, pour relaxer le pr\u00e9venu du chef de tromperie, les juges du second degr\u00e9 retiennent qu\u2019il a agi de bonne foi en reportant, sur les indications du repr\u00e9sentant du fabricant, la mention erron\u00e9e sur les documents de vente, et &#8221;\u00a0qu\u2019il n\u2019a pas mis en danger d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment la personne d\u2019autrui ni sa s\u00e9curit\u00e9\u00a0<\/em>&#8220;<em>\u00a0; Mais attendu qu\u2019en se d\u00e9terminant par ces motifs, partiellement inop\u00e9rants, sans rechercher, comme l\u2019y invitaient les r\u00e9quisitions du minist\u00e8re public, appelant, si, en sa qualit\u00e9 de professionnel de l\u2019automobile, Arthur X\u2026 Silva n\u2019avait pas le devoir de v\u00e9rifier la puissance fiscale des voitures qu\u2019il commercialisait et si cette caract\u00e9ristique n\u2019\u00e9tait pas une qualit\u00e9 substantielle des v\u00e9hicules, au regard de leurs performances et de leur valeur, le tribunal sup\u00e9rieur d\u2019appel <\/em>[de Saint Pierre et Miquelon]<em> n\u2019a pas justifi\u00e9 sa d\u00e9cision.\u00a0<\/em>\u00bb (Cass. crim., 13 janv. 2009, n<sup>o<\/sup>\u00a008-84.908).<\/p>\n<p>La mauvaise foi du pr\u00e9venu professionnel sera ainsi d\u00e9duite de l\u2019absence de v\u00e9rification ou contr\u00f4le, par ce dernier, du bien ou du produit vendu. Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une jurisprudence fermement \u00e9tablie de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>Plusieurs d\u00e9veloppements jurisprudentiels r\u00e9cents, parfois contradictoires, nous permettent d\u2019affiner la position actuelle de la chambre criminelle sur cet \u00e9l\u00e9ment constitutif de l\u2019infraction.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px;\"><strong>B- Quid de l\u2019influence de la jurisprudence rendue en mati\u00e8re de pratiques commerciales trompeuses\u00a0?<\/strong><\/p>\n<p>Ainsi, et en premier lieu, l\u2019on a pu s\u2019interroger sur les r\u00e9percussions \u00e9ventuelles sur le d\u00e9lit de tromperie de la jurisprudence r\u00e9cente rendue en mati\u00e8re de pratiques commerciales trompeuses.<\/p>\n<p>Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont une notion issue de la loi n<sup>o<\/sup>\u00a02008-3 du 3 janvier 2008, loi de transposition de la directive europ\u00e9enne n\u00b0 2005\/29\/CEE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, et figurent \u00e0 l\u2019article L.\u00a0121-1 du Code de la consommation\u00a0:<em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00ab\u00a0I .-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l\u2019une des circonstances suivantes : <\/em><\/p>\n<p><em>1\u00b0 lorsqu\u2019elle cr\u00e9e une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d\u2019un concurrent\u00a0;<\/em><\/p>\n<p><em>2\u00b0 lorsqu\u2019elle repose sur des all\u00e9gations, indications ou pr\u00e9sentations fausses ou de nature \u00e0 induire en erreur et portant sur l\u2019un ou plusieurs des \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) l\u2019existence, la disponibilit\u00e9 ou la nature du bien ou du service\u00a0;<\/em><\/li>\n<li><em>b) les caract\u00e9ristiques essentielles du bien ou du service, \u00e0 savoir\u00a0: ses qualit\u00e9s substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantit\u00e9, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude \u00e0 l\u2019usage, ses propri\u00e9t\u00e9s et les r\u00e9sultats attendus de son utilisation, ainsi que les r\u00e9sultats et les principales caract\u00e9ristiques des tests et contr\u00f4les effectu\u00e9s sur le bien ou le service\u00a0;<\/em><\/li>\n<li><em>c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caract\u00e8re promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; <\/em><\/li>\n<li><em>d) Le service apr\u00e8s-vente, la n\u00e9cessit\u00e9 d&#8217;un service, d&#8217;une pi\u00e8ce d\u00e9tach\u00e9e, d&#8217;un remplacement ou d&#8217;une r\u00e9paration ; <\/em><\/li>\n<li><em>e) La port\u00e9e des engagements de l&#8217;annonceur, la nature, le proc\u00e9d\u00e9 ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; <\/em><\/li>\n<li><em>f) L&#8217;identit\u00e9, les qualit\u00e9s, les aptitudes et les droits du professionnel ; <\/em><\/li>\n<li><em>g) Le traitement des r\u00e9clamations et les droits du consommateur ; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>3\u00b0 Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en \u0153uvre n&#8217;est pas clairement identifiable. \u00bb<\/em><\/p>\n<p>Cet article L. 121-1 r\u00e9primait, avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi nouvelle, exclusivement le d\u00e9lit de publicit\u00e9 mensong\u00e8re ou de nature \u00e0 induire en erreur. Aujourd\u2019hui, ce d\u00e9lit de publicit\u00e9 mensong\u00e8re ou de nature \u00e0 induire en erreur est inclus dans la nouvelle incrimination qui englobe toutes les pratiques, autres que publicitaires, trompeuses.<\/p>\n<p>La chambre criminelle avait jug\u00e9, de longue date, que l\u2019ancien d\u00e9lit de publicit\u00e9 mensong\u00e8re ou de nature \u00e0 induire en erreur \u00e9tait un d\u00e9lit non intentionnel et exigeait donc seulement, pour entrer en voie de condamnation, la d\u00e9monstration d\u2019une faute d\u2019imprudence ou de n\u00e9gligence. Statuant pour la premi\u00e8re fois sur l\u2019infraction de pratiques commerciales trompeuses, par un arr\u00eat de rejet du 15 d\u00e9cembre 2009, la Cour de cassation a toutefois jug\u00e9 que\u00a0:\u00a0\u00ab\u00a0<em>le pr\u00e9venu n\u2019a pas pris toutes les pr\u00e9cautions propres \u00e0 assurer la v\u00e9racit\u00e9 des messages publicitaires, et d\u00e8s lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d\u2019une prescription l\u00e9gale ou r\u00e8glementaire implique de la part de son auteur l\u2019intention coupable exig\u00e9e par l\u2019article 121-3, alin\u00e9a 1<sup>er<\/sup>, du Code p\u00e9nal<\/em>, <em>la cour d\u2019appel a justifi\u00e9 sa d\u00e9cision\u00a0\u00bb <\/em>(Cass. crim., 15 d\u00e9c. 2009, n\u00b0 09-83.059, Bull. crim., n<sup>o<\/sup>\u00a0212). Rompant ainsi avec une jurisprudence constante de plusieurs dizaines d\u2019ann\u00e9es, la Cour de cassation a ainsi affirm\u00e9 que le d\u00e9lit de pratiques commerciales trompeuses \u00e9tait un d\u00e9lit intentionnel. Adoptant toutefois une acceptation large de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, des auteurs ont l\u00e9gitimement consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019affirmation du caract\u00e8re intentionnel de l\u2019infraction pouvait n\u2019appara\u00eetre que th\u00e9orique et se rapprocher de celui d\u00e9fini en mati\u00e8re de tromperie tel que rappel\u00e9 ci-dessus, dans la mesure o\u00f9 la chambre criminelle, dans cette esp\u00e8ce, a adopt\u00e9 une conception tr\u00e8s large de l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral.<\/p>\n<p>La chambre criminelle est all\u00e9e encore plus loin dans l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de pratiques commerciales trompeuses dans un arr\u00eat du 23 mars 2010 (Cass., crim., 23 mars 2010, n\u00b0 09-82.545). Dans cette esp\u00e8ce, alors que le principal moyen du pourvoi contestait le caract\u00e8re trompeur de la publicit\u00e9, consid\u00e9rant que l\u2019affichage contest\u00e9 \u00e9tait simplement impr\u00e9cis, et ne portait nullement sur l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, la Cour de cassation a cass\u00e9 l\u2019arr\u00eat en jugeant\u00a0: \u00ab\u00a0<em>attendu que le juge r\u00e9pressif ne peut prononcer une peine sans avoir relev\u00e9 tous les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019infraction qu\u2019il r\u00e9prime\u00a0<\/em>\u00bb, et \u00ab\u00a0<em>attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilit\u00e9, l\u2019arr\u00eat retient que l\u2019affichage litigieux cr\u00e9ait une confusion de nature \u00e0 induire en erreur le consommateur sur l\u2019origine de la viande qui lui \u00e9tait servie\u00a0; mais attendu qu\u2019en l\u2019\u00e9tat de ces seules \u00e9nonciations, qui ne caract\u00e9risent pas le d\u00e9lit de publicit\u00e9 trompeuse, la cour d\u2019appel qui n\u2019a pas recherch\u00e9 si les faits dont elle \u00e9tait saisie ne constituaient pas la contravention de la troisi\u00e8me classe pr\u00e9vue par l\u2019article 3 du d\u00e9cret du 17 d\u00e9cembre 2002<\/em> [infraction consistant \u00e0 vendre, servir ou livrer de la viande bovine sans pr\u00e9ciser son origine]<em>, n\u2019a pas justifi\u00e9 sa d\u00e9cision\u00a0<\/em>\u00bb. Ainsi, alors m\u00eame qu\u2019aucun moyen du pourvoi ne portait sur l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel de l\u2019infraction, la Cour de cassation rappelle que cet \u00e9l\u00e9ment manquait \u00e0 l\u2019esp\u00e8ce, de sorte que l\u2019infraction ne pouvait \u00eatre constitu\u00e9e. Il \u00e9tait, dans ces conditions, l\u00e9gitime de consid\u00e9rer que la Cour de cassation \u00e9tait revenue \u00e0 une certaine orthodoxie, s\u2019agissant de la caract\u00e9risation n\u00e9cessaire de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, \u00e0 tout le moins pour le d\u00e9lit de pratiques commerciales trompeuses (Dreyer E., Non intentionnelle, la pratique commerciale trompeuse constitue une simple contravention, D. 2010, p. 1913) et de s\u2019interroger sur l\u2019influence de cette jurisprudence sur le d\u00e9lit de tromperie.<\/p>\n<h5 style=\"padding-left: 30px;\"><strong>2- Vers une pr\u00e9somption d\u2019intentionnalit\u00e9\u00a0?<\/strong><\/h5>\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, la chambre criminelle n\u2019a pas infl\u00e9chi sa jurisprudence en mati\u00e8re de tromperie. C\u2019est ainsi que r\u00e9cemment, par un arr\u00eat du 5 avril 2011, elle a confirm\u00e9 l\u2019arr\u00eat frapp\u00e9 de pourvoi en pr\u00e9cisant\u00a0: \u00ab\u00a0<em>attendu qu\u2019en l\u2019\u00e9tat, l\u2019arr\u00eat n\u2019encourt pas la censure, d\u00e8s lors que le d\u00e9lit de tromperie sur la marchandise livr\u00e9e est caract\u00e9ris\u00e9 quel que soit le contrat \u00e0 l\u2019origine de la livraison et qu\u2019il appartenait au pr\u00e9venu, en sa qualit\u00e9 de professionnel, de s\u2019assurer de la conformit\u00e9 et des qualit\u00e9s substantielles de l\u2019objet<\/em>\u00a0\u00bb (Cass. crim., 5 avr. 2011, n<sup>o<\/sup>\u00a010-84.229\u00a0; voir \u00e9galement Cass. crim., 30 nov. 2010, n<sup>o<\/sup>\u00a009-85.079). Ainsi aucune remise en cause de la jurisprudence ancienne bien \u00e9tablie et rappel\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Cependant, la jurisprudence d\u00e9velopp\u00e9e par la chambre criminelle a suscit\u00e9 bien des r\u00e9ticences de la part des juridictions du fond. A titre d\u2019exemple, citons cet arr\u00eat de la 6<sup>e<\/sup> chambre de la Cour d\u2019appel de Douai du 19 octobre 2010 (CA Douai, 6<sup>e<\/sup> ch., 19 oct. 2010, n<sup>o<\/sup>\u00a0RG\u00a0: 10-13), qui a confirm\u00e9 le jugement de relaxe du Tribunal de grande instance de Beauvais du 24 juin 2008 sur renvoi apr\u00e8s cassation d\u2019un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 8 avril 2008. La pr\u00e9venue faisait valoir pour sa d\u00e9fense qu\u2019aucune circonstance de la cause ne permettait de caract\u00e9riser sa mauvaise foi, qui ne pouvait se d\u00e9duire du seul constat des anomalies relev\u00e9es par le service de contr\u00f4le (DGCCRF). Consid\u00e9rer qu\u2019une simple n\u00e9gligence de sa part, tel qu\u2019un d\u00e9faut de surveillance, suffirait \u00e0 caract\u00e9riser l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, ferait ainsi du d\u00e9lit de tromperie un d\u00e9lit purement mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel de Douai a motiv\u00e9 son arr\u00eat de relaxe de la fa\u00e7on suivante\u00a0:<em> \u00ab\u00a0Il n\u2019est pas \u00e9tabli que ce serait sur les instructions de<\/em> (&#8230;)<em> que les \u00e9tiquettes erron\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 appos\u00e9es ou qu\u2019elle aurait eu connaissance de leur existence. Attendu qu\u2019il r\u00e9sulte des termes m\u00eame du proc\u00e8s verbal de contr\u00f4le que la pr\u00e9venue est la dirigeante statutaire d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 employant 250 salari\u00e9s ayant pour objet l\u2019\u00e9laboration de produits destin\u00e9s \u00e0 la restauration hors foyers.<\/em><\/p>\n<p><em>Que, compte tenu de l\u2019importance de l\u2019activit\u00e9 de cette entreprise industrielle, elle n\u2019assurait pas la gestion op\u00e9rationnelle des achats de viande et des op\u00e9rations de d\u00e9coupe et de transformation confi\u00e9es respectivement \u00e0 un responsable achat et un directeur de production.<\/em><\/p>\n<p><em>Que les anomalies constat\u00e9es ne concernaient qu\u2019un atelier de d\u00e9coupe, et ne portaient que sur une cat\u00e9gorie de viande, et qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9es aux agents de constatation gr\u00e2ce au syst\u00e8me de tra\u00e7abilit\u00e9 mis en place au sein de l\u2019entreprise. Qu\u2019il ne peut donc \u00eatre retenu qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une pratique syst\u00e9matique qui par son ampleur, ne pouvait \u00eatre que connue de la pr\u00e9venue. Qu\u2019au regard de la p\u00e9riode de pr\u00e9vention retenue, soit deux mois, le chiffre d\u2019affaires g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par l\u2019\u00e9tiquetage erron\u00e9 <\/em>(\u2026),<em>\u00a0 qu\u2019il ne s\u2019agit pas d\u2019un gain \u00e9conomique qui, par son ampleur, serait de nature \u00e0 constituer un indice s\u00e9rieux de l\u2019intention frauduleuse de la pr\u00e9venue. Que dans ce contexte <\/em>(\u2026)<em>, l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit n\u2019appara\u00eet pas caract\u00e9ris\u00e9, d\u00e8s lors que la preuve d\u2019une quelconque d\u00e9faillance de <\/em>(\u2026)<em> dans l\u2019exercice de son pouvoir de contr\u00f4le et de surveillance n\u2019est pas rapport\u00e9e.\u00a0\u00bb<\/em>. Dans cette esp\u00e8ce, le Tribunal correctionnel de Beauvais puis la Cour d\u2019appel d\u2019Amiens, puis la Cour d\u2019appel de Douai (statuant apr\u00e8s renvoi) ont relax\u00e9 la pr\u00e9venue en retenant une interpr\u00e9tation restrictive, et plus conforme au texte, de l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral de la tromperie, aux antipodes de la position derni\u00e8rement d\u00e9velopp\u00e9e par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui s\u2019apparente \u00e0 la cons\u00e9cration d\u2019une pr\u00e9somption d\u2019intentionnalit\u00e9.<\/p>\n<p>En effet, alors m\u00eame que par l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 du 15 d\u00e9cembre 2009, rendu certes en mati\u00e8re de pratiques commerciales trompeuses, la Cour de cassation semblait appeler \u00e0 la rigueur s\u2019agissant de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, elle rendait, \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode, un arr\u00eat aux termes duquel l\u2019intention \u00e9tait tout simplement pr\u00e9sum\u00e9e s\u2019agissant du d\u00e9lit de tromperie. Abondamment comment\u00e9 sous l\u2019angle de la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne morale (Gallois A., Responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales, une responsabilit\u00e9 \u00e0 repenser, Bulletin d\u2019actualit\u00e9 Lamy Droit p\u00e9nal des affaires 2011, G, n<sup>o<\/sup>\u00a0107, p. 1 et s.), l\u2019arr\u00eat du 1<sup>er<\/sup> d\u00e9cembre 2009 (Cass. crim., 1<sup>er<\/sup> d\u00e9c. 2009, n<sup>o<\/sup>\u00a009-82.140) doit ici retenir particuli\u00e8rement notre attention sous l\u2019angle du d\u00e9lit de tromperie. Dans cette affaire, la soci\u00e9t\u00e9 ED a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e par la cour d\u2019appel du chef de tromperie pour avoir pr\u00e9sent\u00e9 des pr\u00e9parations et conserves \u00e0 base de poissons dont la masse nette \u00e9goutt\u00e9e s\u2019est av\u00e9r\u00e9e non conforme. Rien d\u2019original s\u2019agissant des faits, cette affaire \u00e9tant d\u2019une grande banalit\u00e9 d\u00e8s lors que le secteur de l\u2019alimentaire est souvent confront\u00e9 \u00e0 des proc\u00e9dures en tromperie. Au soutien de son pourvoi, la soci\u00e9t\u00e9 invoquait trois moyens, deux avaient trait \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de la tromperie et ne retiendront pas notre attention dans le cadre de la pr\u00e9sente chronique. Le troisi\u00e8me en revanche \u00e9tait libell\u00e9 comme suit\u00a0: \u00ab\u00a0<em>alors qu\u2019une personne morale n\u2019est responsable p\u00e9nalement que des infractions commises pour son compte par ses organes ou repr\u00e9sentants\u00a0; qu\u2019en se bornant \u00e0 affirmer que <\/em>&#8221;\u00a0<em>la pr\u00e9venue ne pouvait ignorer, compte tenu de sa sp\u00e9cificit\u00e9 professionnelle et de son \u00e9vidente connaissance des textes<\/em>\u00a0&#8220;,<em> la non-conformit\u00e9 de la marchandise, sans d\u00e9montrer que cette pr\u00e9tendue tromperie \u00e9tait imputable \u00e0 l\u2019un de ses organes ou repr\u00e9sentants auquel un tel reproche pouvait effectivement \u00eatre adress\u00e9, la cour d\u2019appel a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de toute base l\u00e9gale au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code p\u00e9nal, ensemble l\u2019article L. 213-1 du Code de la consommation.\u00a0\u00bb<\/em>. Balayant cet argument, la chambre criminelle a jug\u00e9 qu\u2019\u00a0\u00ab\u00a0<em>en cet \u00e9tat, la cour d\u2019appel, qui a caract\u00e9ris\u00e9 en tous ses \u00e9l\u00e9ments, tant mat\u00e9riels qu\u2019intentionnel, le d\u00e9lit de tromperie, a justifi\u00e9 sa d\u00e9cision, d\u00e8s lors que si l\u2019arr\u00eat ne pr\u00e9cise pas son identit\u00e9, l\u2019auteur du manquement \u00e0 l\u2019obligation de v\u00e9rifier la conformit\u00e9 du produit mis en vente ne peut \u00eatre qu\u2019un organe ou un repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb<\/em>. Ainsi, non seulement la Cour de cassation, adoptant une conception de la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales r\u00e9solument <em>contra legem<\/em>, cr\u00e9ant ainsi une v\u00e9ritable pr\u00e9somption sur la qualit\u00e9 de l\u2019auteur \u2013 n\u00e9cessairement un organe ou un repr\u00e9sentant \u2013 cr\u00e9\u00e9 une seconde pr\u00e9somption\u00a0: celle de l\u2019intention coupable. S\u2019il n\u2019est en effet plus n\u00e9cessaire, pour engager la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne morale, que l\u2019organe ou le repr\u00e9sentant soit identifi\u00e9, cela suppose <em>de facto<\/em> que l\u2019intention de cet agent est pr\u00e9sum\u00e9e. Il s\u2019agit l\u00e0, \u00e0 notre sens, d\u2019un pas suppl\u00e9mentaire franchi par la Cour de cassation dans l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel, puisque d\u2019une conception extensive, \u00e0 tout le moins pour les professionnels (majoritairement concern\u00e9s par cette infraction), l\u2019on passe \u00e0 une pr\u00e9somption d\u2019intentionnalit\u00e9. Cette jurisprudence ne saurait recueillir l\u2019aval des praticiens, tant sur le plan de la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des personnes morales que du d\u00e9lit de tromperie.<\/p>\n<p>Quels que soient les secteurs d\u2019activit\u00e9s, les professionnels doivent donc avoir conscience que la derni\u00e8re jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est loin de leur \u00eatre favorable. En effet, force est de constater qu\u2019en mati\u00e8re de tromperie, la Cour de cassation a une conception \u00ab\u00a0<em>lib\u00e9rale<\/em>\u00a0\u00bb de l\u2019article 121-3 du Code p\u00e9nal, qui se traduit par le recours \u00e0 une pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 \u00e0 raison de la qualit\u00e9 de professionnel du pr\u00e9venu. C\u2019est pourquoi, les entreprises se doivent d\u2019int\u00e9grer dans leurs bonnes pratiques une veille juridique efficace sur le d\u00e9lit de tromperie et les infractions voisines afin d\u2018assurer une bonne gestion du risque p\u00e9nal tant en terme de rem\u00e9diation que de pr\u00e9vention. Cette pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 n\u2019est pas le propre du d\u00e9lit de tromperie puisqu\u2019aussi bien nous la retrouvons en mati\u00e8re d\u2019hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9, mati\u00e8re dans lesquelles les infractions se transforment souvent en infractions simplement mat\u00e9rielles. En effet, la simple constatation de la transgression mat\u00e9rielle de la loi suffira alors pour entra\u00eener une condamnation, sans que la preuve de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel soit r\u00e9ellement recherch\u00e9e, voire rapport\u00e9e. Le risque p\u00e9nal ainsi cr\u00e9\u00e9 par l\u2019activit\u00e9 des tribunaux et singuli\u00e8rement par l\u2019\u00e9volution parfois erratique de la jurisprudence, doit par cons\u00e9quent \u00eatre pris en consid\u00e9ration par les entreprises. Enfin, s\u2019agissant de l\u2019affaire du <em>Mediator<\/em>, on peut l\u00e9gitimement s\u2019interroger sur la pertinence du recours \u00e0 une proc\u00e9dure sur citation directe fond\u00e9e essentiellement sur un rapport administratif de l\u2019IGAS, enqu\u00eate administrative dont on ne peut pas dire qu\u2019elle se caract\u00e9rise par le respect du principe du contradictoire\u2026Si l\u2019on peut comprendre la volont\u00e9 de certaines parties civiles de tenter d\u2019obtenir des condamnations le plus rapidement possible, l\u2019on peut \u00e9galement s\u2019\u00e9tonner que la proc\u00e9dure p\u00e9nale puisse autoriser, dans des affaires d\u2019une si grande complexit\u00e9, que l\u2019on se dispens\u00e2t de l\u2019ouverture d\u2019une information judiciaire, seule proc\u00e9dure \u00e0 notre sens de nature \u00e0 assurer, \u00e0 ce stade, le respect des droits de la d\u00e9fense (proc\u00e9dure \u00e0 laquelle ont par ailleurs recours la grande majorit\u00e9 des plaignants dans l\u2019affaire du Mediator). Le Tribunal correctionnel de Nanterre sera peut-\u00eatre d\u2019ailleurs contraint d\u2019ordonner un suppl\u00e9ment d\u2019information\u2026.<\/p>\n<p>Article publi\u00e9 dans le\u00a0<em>Bulletin d\u2019actualit\u00e9 Lamy droit p\u00e9nal des affaires<\/em>, Octobre 2011<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DROIT P\u00c9NAL Faut-il encore caract\u00e9riser l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel du d\u00e9lit de tromperie? Dans le courant du 1er trimestre 2011, des patients et une association de d\u00e9fense des consommateurs ont fait citer devant le Tribunal correctionnel de Nanterre les laboratoires Servier et leurs dirigeants sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[12],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/"}],"about":[{"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post\/"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2\/"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments\/?post=257"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/revisions\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/?parent=257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories\/?post=257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gambette-avocat.fr\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/?post=257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}